Conseil 20014903 Séance du 20/12/2001
- caractère communicable des signalements et rapports d'évaluation transmis au juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ;
- interprétation de l'article 1187 alinea 2 du code de procédure civile une fois que le dossier est clos.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2001 votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère communicable des signalements et rapports d'évaluation transmis au juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, et, d'autre part, de l'interprétation de l'article 1187 alinea 2 du code de procédure civile une fois que le dossier est clos.
Concernant les signalements et rapports d'évaluation des enfants en danger transmis au juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, la commission a distingué deux cas de figure.
Si les documents sont élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'intervention d'un juge, ce sont par nature des documents administratifs qui entrent dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000, et même s'ils sont transmis au juge, ils ne perdent pas leur caractère administratif. Toutefois, la commission émet un avis défavorable à leur communication dès lors que cette communication est susceptible d'interférer sur le déroulement de la procédure, au sens de l'article 6 de la loi précitée. En revanche, dès que l'autorité judiciaire a cessé d'intervenir, les règles prévues par la loi du 17 juillet 1978 leur sont de nouveau applicables. En vertu de l'article 6-II de cette loi, ces documents nominatifs ne peuvent alors être communiqués qu'aux seules personnes concernées.
Si les documents sont élaborés par les services dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, ils n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000, et, comme vous l'indiquez vous-même, leur communication obéit alors aux règles qui s'appliquent aux documents juridictionnels. Ainsi, selon les dispositions de la loi du 3 janvier 1979, ils ne deviendront librement communicables aux tiers qu'après un délai de cent ans.
S'agissant de l'interprétation de l'article 1187 alinéa 2 du code de procédure civile, la commission ne peut que décliner sa compétence.