Conseil 20013911 Séance du 25/10/2001

- demande de précisions sur le conseil 20013158-MNC : - possibilité d'appliquer la loi en vigueur au moment de l'admission de l'intéressé ou, tout au contraire, de se référer à la législation actuelle afin de déterminer le caractère communicable éventuel de certaines informations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2001 votre demande de conseil relative à la portée de l'avis qu'elle avait rendu le 30 août 2001 quant à la détermination des règles applicables pour la communication des dossiers de pupille constitués avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 août 1958 et de la loi du 11 juillet 1996 sous l'empire de la loi du 15 avril 1943. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se heurtent vos services dans une matière où entrent en conflit des intérêts privés divergents et également légitimes, la commission maintient son analyse selon laquelle les règles de communication des documents administratifs s'apprécient à la date à laquelle est formulée la demande de communication et non à la date à laquelle ont été élaborés ces documents. La loi du 17 juillet 1978 a eu pour effet d'instituer un principe général de libre accès aux documents administratifs selon des modalités qu'elle a elle-même déterminées. Ce faisant, elle est revenue sur les dispositions législatives et réglementaires antérieurement applicables qui faisaient obstacle à la communication de ces documents, hors les cas où l'interdiction de communiquer résulte d'une loi spéciale que le législateur a expressement entendu maintenir. Les dossiers de pupille entrent dans le champ du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont donc, à ce titre, communicables de plein droit aux intéressés, sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article 6-II de cette loi. Cette règle ne doit être écartée que si la communication se heurte à un autre principe de même valeur et notamment au secret de la filiation. Or, ce secret, dont l'existence n'a d'ailleurs été consacrée que par l'ordonnance du 23 août 1958, ne peut être pris en compte selon les principes posés par ce texte, qu'à condition que les parents eux-mêmes, et notamment la mère, l'aient demandé, soit à la naissance de l'enfant soit avant que ce dernier n'ait atteint l'âge d'un an. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les dossiers de pupille établis avant 1958 sont en principe communicable aux intéressés dans leur intégralité, y compris s'ils comportent des mentions permettant d'identifier les parents. Un certain nombre de ces dossiers sont en tout état de cause d'ores et déjà librement accessibles sur le fondement de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.