Conseil 20013182 Séance du 25/10/2001

- caractère communicable, à l'association Expression, de documents concernant la vente par la congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul d'une parcelle de terrain sise à l'Haÿ-les-Roses : - délibération du conseil de la congrégation en date du 24 mars 1995 ; - promesse de vente en date du 26 juin 1996 ; - demande d'autorisation en date du 26 mars 1998 adressée par la congrégation au bureau des groupements associatifs de la préfecture de Paris.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association E., de documents se rapportant à la vente, par la congrégation C. , d'une parcelle de terrain sise à l'H., à savoir : - la délibération du conseil de la congrégation en date du 24 mars 1995 ; - la promesse de vente en date du 26 juin 1996 ; - la demande d'autorisation en date du 26 mars 1998 adressée par la congrégation au bureau des groupements associatifs de la préfecture de Paris. La commission a pris note de ce que vous aviez déjà communiqué au demandeur l'arrêté du 9 juin 1998 autorisant la cession du terrain ainsi que l'avis préalable du directeur des services fiscaux sur le prix de vente, qui ont un caractère administratif et sont à ce titre communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a considéré que la demande d'autorisation qui vous avait été adressée par la mandataire de la supérieure générale de la congrégation à l'administration, en application de l'article 2 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, devait également être regardée comme un document administratif au sens de ces dispositions et était donc communicable dans les mêmes conditions. Elle a enfin estimé que les autres documents qui vous avaient été transmis par la supérieure générale à l'appui de sa demande, à savoir la délibération du conseil de la congrégation et la promesse de vente, restaient des documents de nature privée et n'entraient donc pas dans le champ du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Elle en a déduit que le droit de communication institué par ces dispositions ne s'appliquait pas à ces documents.