Conseil 20010932 Séance du 08/03/2001
- caractère communicable à des tiers des courriers adressés aux collectivités dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, même lorsque le délai de recours gracieux de deux mois est expiré ;
- caractère communicable des courriers de recours gracieux par lesquels est sollicité le retrait d'actes illégaux ;
- précisions relatives aux délais de transmission de ces courriers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers, lorsque le délai de recours gracieux de deux mois est expiré, des courriers adressés aux collectivités dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, et notamment des recours gracieux par lesquels est sollicité le retrait d'actes illégaux.
La commission a rappelé que l'ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables de plein droit, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, à toute personne intéressée en faisant la demande, dès lors que ces documents n'ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, s'agissant des recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, ils doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité ou de l'organisme saisi n'est intervenue. Ensuite, ils deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande quelle que soit la solution retenue par le préfet (saisine du tribunal administratif).