Conseil 20010061 Séance du 25/01/2001

- caractère communicable de 3 mémoires remis au commissaire-enquêteur dans le cadre d'une enquête publique close le 16 juillet 2000, sachant que ces documents ne sont ni dans le rapport définitif du commissaire-enquêteur, ni en annexe de ce rapport et que d'après l'article R 123-11 du Code de l'urbanisme seuls les rapports et ses annexes ainsi que les conclusions sont consultables par le public. De même ces documents, si ils sont communicables, doivent-ils l'être par le maire ou par le commissaire-enquêteur qui les possèdent .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable de trois mémoires remis au commissaire-enquêteur dans le cadre d'une enquête publique close le 16 juillet 2000, sachant que ces documents ne figurent pas dans le rapport définitif du commissaire-enquêteur, et ne sont pas annexés à ce rapport. La commission a rappelé que les mémoires remis au commissaire-enquêteur dans le cadre d'une enquête publique étaient partie intégrante de la procédure d'enquête et constituaient à ce titre des documents administratifs entrant dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. A ce titre, ils sont communicables à quiconque en fait la demande, une fois l'enquête close et le processus de décision achevé. Peu importe que le commissaire-enquêteur les ait ou non annexés à son rapport. Elle a considéré, quant aux modalités de communication de ces mémoires, qu'il appartenait à l'administration responsable du projet de réclamer auprès du commissaire enquêteur la restitution des deux mémoires restés en sa possession, afin de pouvoir les communiquer conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a tenu à souligner enfin que la circonstance que le commissaire enquêteur conserve indûment tout ou partie des documents liés au déroulement de l'enquête ne pouvait avoir pour effet de faire échapper ceux-ci au droit à communication organisé par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.