Conseil 20004634 Séance du 07/12/2000
- précisions demandées par le maire sur l'attitude qu'il convient d'adopter face à ce qu'il considère comme du harcèlement de la part d'un habitant de la commune qui a saisi 19 fois la CADA depuis septembre 1999 et qui a fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'un agent de la mairie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 décembre 2000 votre demande de conseil relative aux précisions demandées sur l'attitude qu'il convient d'adopter face à ce que vous considèrez comme du harcèlement de la part d'un habitant de la commune qui a saisi neuf fois la CADA depuis septembre 1999 et qui a fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'un agent de la mairie.
Elle a considéré que votre demande appelle les éléments de réponse suivants :
- Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 dispose que « l'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». Toutefois, la seule circonstance qu'une même personne demande la communication de plusieurs documents administratifs ne saurait conduire à regarder ses demandes comme abusives.
- Au cas particulier, votre administré a saisi neuf fois la CADA depuis septembre 1999 au sujet de demandes portant principalement sur la communication de délibérations du conseil municipal. Ni le nombre, ni la nature de ces demandes, espacées sur une année, ne permet, en l'état actuel des choses, de les regarder comme étant abusives au sens de la loi précitée. Le comportement agressif du demandeur doit, quant à lui, être sanctionné par la voie de l'action pénale et ne saurait justifier une quelconque mesure de rétorsion administrative.
- Enfin, lorsque des demandes posent, par leur nombre, des problèmes matériels à une petite commune, il est possible d'étaler les copies dans le temps ou d'inviter le demandeur à venir consulter sur place les documents réclamés et à ne prendre copie que des pièces qui lui sont utiles.