Conseil 20001571 Séance du 13/04/2000

- caractère abusif de la demande de Monsieur B. qui sollicite une copie de nombreux documents relatifs aux finances locales, à la fiscalité de la commune et aux marchés publics depuis 1997 ; - communicabilité des documents relatifs aux finances locales, à la fiscalité de la commune et aux marchés publics énumérés dans le tableau annexé à la demande de conseil ; - liste des documents communicables.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 avril 2000 votre demande de conseil relative, d'une part, à la communicabilité de différents documents ayant trait aux finances locales, à la fiscalité de la commune et aux marchés publics énumérés dans le tableau annexé à votre demande, et visant, d'autre part, à faire établir le caractère abusif de la demande de M. B. en date du 16 mars 2000 sollicitant la copie de plus d'une vingtaine de documents pour les années 1997 à 1999 et jusqu'aux prochaines élections municipales. La commission a considéré, dans un premier temps, que l'ensemble des documents énumérés dans le tableau annexé constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 Juillet 1978, sous réserve de l'occultation de celles des mentions de ces documents qui porteraient atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article 6 de cette même loi, qu'il s'agisse par exemple de l'adresse de contribuables locaux ou du montant de leur imposition. La commission a estimé par ailleurs qu'il ne lui appartenait pas de reconnaître le caractère abusif d'une demande de communication de document dans le cadre de son activité de conseil. Elle a rappelé que le caractère abusif d'une demande ne peut ressortir du seul nombre des documents demandés. Il vous est en effet loisible d'aménager les modalités de communication des documents propres à concilier les exigences de la loi et la bonne marche de vos services ; par exemple, en étalant dans le temps la communication des pièces sollicitées, ou en sollicitant du demandeur une participation au financement du coût des reprographies. Elle a aussi indiqué que les demandes auxquelles les administrations doivent répondre ne peuvent porter que sur des documents existants et non sur des documents à établir dans l'avenir, comme ceux visés par M. B. sous la mention « jusqu'aux élections municipales ». Elle a enfin rappelé qu'il n'existait pas de « liste des documents communicables », mais que l'article 2 la loi du 17 juillet 1978 a érigé en principe le caractère communicable des documents administratifs, les exceptions étant limitativement énumérées à l'article 6 de cette loi. Par ailleurs, les administrations ont la faculté, à chaque fois qu'elles le souhaitent, de saisir la commission quand elles ont des doutes sur le caractère communicable d'un document. De son côté, la commission présente les positions qu'elle a adoptées dans ses avis et conseils dans ses rapports annuels et dans le guide d'accès aux documents administratifs, ouvrages publiés par la Documentation Française.