Conseil 20001508 Séance du 27/04/2000

- budgets 1993 à 1998 de l'association syndicale ; - liste des sociétaires payant la redevance relative aux frais d'investissement et de fonctionnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2000 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : - budgets 1993 à 1998 de l'association syndicale ; - liste des sociétaires payant la redevance relative aux frais d'investissement et de fonctionnement. Concernant les documents budgétaires de l'association, elle a estimé qu'ils étaient communicables de plein droit à toute personne, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Quant à la liste des sociétaires, vos services ont précisé qu'il s'agit du rôle de recouvrement de la redevance, qui n'existe actuellement que sur support informatique. La commission a considéré qu'en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000, un document administratif peut désormais revêtir la forme d'un « document existant sur support informatique ou pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. ». Le fait que cette liste n' existe actuellement que sur support informatique ne saurait, dès lors, être un obstacle à sa délivrance. Par ailleurs, la commission a précisé que dans ce rôle de recouvrement, les mentions concernant la surface détenue par chaque propriétaire et le montant de la taxe due par chacun d'entre eux ne sont pas communicables. En effet, ce sont des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des sociétaires, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par la loi du 12 avril 2000. Quant aux modalités de cette communication, la commission a précisé par ailleurs qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000, l' accès aux documents administratifs s'exerce notamment par « la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur ». Ce dernier est dès lors en droit de demander cette communication sur support informatique, dans la mesure où il s'agit du support effectivement utilisé par vos services pour la gestion de la liste réclamée. La commission a cependant précisé, au regard des renseignements que vous lui avez fournis, que si la délivrance du document sur support informatique après occultation des données relatives à la vie privée ne pouvait être obtenue par un « traitement automatisé d'usage courant », au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000, il vous appartient de fournir à l'intéressé une version papier de ce document.