Conseil 20000929 Séance du 02/03/2000

- communicabilité aux parents concernés de documents relatifs au signalement de la situation de leur enfant, le signalement n'ayant pas été corroboré par les investigations des services sociaux: - notes des agents du service d'accueil téléphonique ; - lettres de signalement ; - informations recueillies par le travailleur social de la circonscription ; - éléments de l'enquête sociale correspondante. - communicabilité de ces documents à la justice en cas de plainte des parents à l'encontre des signalants. - possibilité pour les services sociaux de détruire ces documents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 mars 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité des documents relatifs au signalement d'enfants en danger. La commission a relevé, en premier lieu, que les documents détenus par les services du département qui ont trait au signalement de mauvais traitements infligés à des enfants présentent, en principe, le caractère de documents administratifs régis par la loi du 17 juillet 1978. La commission a toutefois ajouté que, dans l'hypothèse où certains de ces documents auraient été transmis au Procureur de la République, leur communication échapperait à la loi de 1978 et ne relèverait que de l'autorité judiciaire. Les documents détenus par les services du département présentent un caractère nominatif à l'égard des parents des enfants ayant fait l'objet du signalement. Chaque parent est ainsi normalement en droit d'obtenir communication des documents qui le concernent en application de l'article 6 bis de la loi susmentionnée. Cette communication ne peut intervenir qu'après occultation de toute mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une tierce personne physique identifiée ou aisément identifiable, ou relative à la vie privée d'un tiers, fut-il le conjoint du demandeur. En particulier, tout élément permettant d'identifier la personne qui est à l'origine du signalement doit être soustrait de la communication. La commission a enfin relevé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les modalités et la durée de conservation des documents, qui sont régies par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la transmission d'informations aux juridictions, laquelle ne relève pas de l'application de la loi du 17 juillet 1978.