Conseil 19920669 Séance du 19/03/1992

- 1/documents remis par les candidats ou détenus par la commission nationale ; - 2/décisions prises en application de l'article L 52-15 ; - 3/listes de donateurs personnes physiques ; - 4/liste de donateurs personnes morales privées ; - 5/informations faisant l'objet d'un traitement automatisé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 1992 la demande dont vous l'aviez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 9 mars 1992 relative à la communication à des tiers des documents que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques détient et qui ne font pas l'objet d'une publication. La commission a, en premier lieu, estimé que les documents émanant de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, comme ceux qui lui sont adressés, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Comme tels, en application des dispositions de son article 2, ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande. La commission a cependant considéré que les décisions par lesquelles la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions de l'article L 52-15 du code électoral, saisit le juge de l'élection ou transmet le dossier au parquet, échappaient au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 : ces décisions de saisines d'autorités juridictionnelles ne présentent pas en effet le caractère de documents administratifs et leur communication est régie par les dispositions propres aux prcédures suivies devant ces juridictions. Les autres décisions de la commission nationale , ainsi que l'ensemble des documents qui lui sont transmis dans le cadre des procédures prévues par la loi, présentent quant à eux le caractère de documents administratifs communicables de plein droit, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toute mention susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes physiques, notamment l'identité des donateurs, doit ainsi être occultée lors de la communication. Sur ce fondement, la commission a considéré que les listes des donateurs, transmises à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sous enveloppes spéciales, n'étaient pas communicables dans leur intégralité. S'agissant des personnes morales de droit privé, la communication ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions de l'article 6 de la loi de 1978. La commission estime que les occultations liées à cette exception de l'article 6, qui ne protège que les secrets des procédés, le secret des informations liées au niveau d'activité de l'entreprise et le secret des stratégies commerciales, seront peu nombreuses, eu égard à la nature des documents détenus par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La commission a enfin noté que certaines des informations recueillies feront l'objet d'un traitement automatisé, dont le projet a été soumis à la CNIL. A cet égard, la commission a rappelé que la communiction des informations nominatives contenues dans des fichiers relève, sous le contrôle de la CNIL, de la seule loi du 6 janvier 1978, le titre premier de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs restant pour sa part applicable aux documents qui ne font pas l'objet d'un tel traitement.