Conseil 202401076 Séance du 07/03/2024

La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) les documents relatifs au legs à la commune d'une maison et d'œuvres d'art ; 2) les documents relatifs à la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune dû au titre du non-respect du quota de 25 % de logements sociaux : a) le courrier de notification des arrêtés préfectoraux ; b) les arrêtés préfectoraux ; c) l'avis de la commission nationale SRU ; d) les courriers de recours du maire adressés à la Première ministre et à son successeur. S’agissant en premier lieu des documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, d’autre part, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. L’acte notarié sollicité constitue donc un document administratif communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux anciens propriétaires concernés, à l'exclusion des tiers, les informations qu'ils contiennent et qui relèvent de leur vie privée : adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité. En conséquence de ce qui vient d’être dit, la commission vous invite donc à communiquer l’ensemble des documents visés au point 1), après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. S’agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle vous invite donc également à les communiquer.