Avis 202401037 Séance du 07/03/2024
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Vailhauquès à sa demande de communication d'une copie du plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics (PAVE).
La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par la même demanderesse à six communes. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission peut n'être saisie que d'un seul refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1 du même code, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l'ensemble des demandes rattachées à cette série.
1. En ce qui concerne les questions liminaires :
La commission précise, en premier lieu, qu'une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l'enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré.
La commission indique, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En revanche, la commission considère, de manière constante, que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, en troisième lieu, que le refus de communication n'est pas établi et la demande d'avis est déclarée irrecevable, lorsque l'administration saisie d'une demande de communication communique spontanément, dans les délais qui lui sont impartis, le document sollicité au demandeur.
Enfin, en dernier lieu, la commission souligne qu'une demande d'avis qui lui est adressée est également déclarée irrecevable lorsque, à la suite d'un précédent avis qu'elle a rendu, elle est à nouveau saisie par un même demandeur d'une demande mettant en cause la même administration et portant exactement sur le même objet, au cours de l'année écoulée à compter de la date de sa notification, à condition qu'aucune circonstance de droit ou de fait n'ait évolué dans ce laps de temps, notamment s'agissant de l'appréciation portée sur la communicabilité du documents sollicité.
2. En ce qui concerne les principes de communicabilité :
La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
D'autre part, la commission relève que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévu par l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, est approuvé, en application du V de l'article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, par délibération du conseil municipal.
La commission estime, par suite, que ce document est communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.