Avis 202400868 Séance du 07/03/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication des documents suivants :
1) les rapports transmis par l'Education nationale au conseil départemental des Côtes d'Armor en 2023, relatifs aux problèmes pédagogiques spécifiques concernant le collège X, qui seraient identifiés par l'Education nationale ;
2) toute analyse produite par les services de l'Education nationale à l'échelle départementale des Côtes d'Armor, comparant les collèges publics quant aux résultats au DNB, aux projets et voyages pédagogiques menés dans chaque établissement ;
3) le ou les rapport(s) produit(s) ou reçu(s) par la DSDEN ou le rectorat comparant les structures pédagogiques de collèges 4 classes et 8 classes quant à la réussite des élèves ;
4) s'il existe, le rapport spécifique sur les collèges X et X.
La commission précise qu'un rapport d'inspection ou d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En revanche, elle précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Rennes à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.