Avis 202400725 Séance du 07/03/2024
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvais à sa demande de communication du dossier de candidature rédigé par les services de la ville et adressé à l'association Prévention Routière en vue d'obtenir le label « Ville Prudente ».
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Beauvais à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
En l'espèce, la commission relève que l'association Prévention Routière est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique. Elle a notamment pour objet l'amélioration de la mobilité et de la sécurité routière. Elle délivre à ce titre un label "Ville Prudente" aux communes qui le sollicitent, sur la base d'un dossier relatif aux aménagements et actions entreprises en matière de prévention des accidents. La commission constate, à partir des éléments dont elle dispose, que cette association, dont le conseil d'administration est constitué de représentants de sociétés d'assurance, d’associations de victimes d'accidents de la route et d'automobilistes ainsi que, minoritairement, de représentants d'associations d'élus locaux et de comités départementaux de sécurité routière, ne possède pas, pour l’accomplissement de ses missions et notamment la délivrance du label "Ville Prudente", des prérogatives de puissance publique, ni n'est soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative.
En outre, eu égard aux conditions de sa création, à l'initiative de la fédération française des sociétés d'assurance, de ses modalités de financement, dont il résulte des rapports d'activités récents disponibles publiquement qu'il n'est constitué qu'à hauteur de moins de 20% de subventions publiques, et de fonctionnement, de son organisation et en l’absence d’obligations particulières qui lui seraient imposées par une autorité administrative, il n’apparaît pas que l’autorité publique a entendu confier à l'association Prévention Routière une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si l'obtention du label "Ville Prudente" par la ville de Beauvais ne s'inscrit pas en tant que telle dans les missions de service public de cette collectivité compte tenu du caractère purement privé de l'association qui le délivre, la commission estime que le dossier de candidature constitué par la ville, dès lors qu'il porte sur les aménagements routiers et les actions entreprises en matière de prévention, et qu'il a pour objet l'obtention d'un label destiné à la communication publique de la commune, constitue un ensemble de documents administratifs communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code précité.
Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande d'avis.