Conseil 202400664 Séance du 07/03/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un syndicat, des décisions du comité médical plénier mayennais dont les représentants du personnel membres de ce comité sont adhérents.
La commission relève que l'article 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que sont, notamment, membres à la formation plénière du comité médical, deux représentants du personnel. Elle observe que ces représentants ne participent pas à l'instruction des dossiers, et qu'ils disposent chacun d'une voix lors de la délibération des avis. Enfin, il résulte de l'article 15 de ce décret que l'avis est motivé dans le respect du secret médical puis notifié à l'agent concerné ainsi qu'à administration qui l'emploie.
La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que si les représentants du personnel participent à la délibération de l'avis motivé émis par le comité médical plénier et peuvent, le cas échéant, proposer à ce titre des éléments de motivation de cet avis, ils ne sont ni les auteurs ni les destinataires de celui-ci. Elle estime en conséquence, conformément au sens des avis qu'elle rend, de manière constante, en matière de communication des documents composant le dossier d'un agent public et de documents comportant des informations de santé, que les avis motivés de ces comités ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et ne le sont pas aux syndicats dont les représentants du personnel membres de ce comité sont adhérents.