Avis 202400647 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Orne à sa demande de communication d'une copie, par voie postale ou dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants le concernant :
1) l'intégralité de son dossier RSA ;
2) les fiches d'émargement de la commission RSA du 19 juillet 2023 et du 13 septembre 2023, et si la fonction des membres de la commission n'apparaît sur la fiche d'émargement, une liste des membres avec leur nom et fonction ;
3) les fiches individuelles le concernant de la commission RSA du 19 juillet 2023 et du 13 septembre 2023, ou tout document en tenant lieu ;
4) s'agissant des documents adoptés par le conseil départemental dans le cadre de sa politique d'insertion, à jour de toute modification :
a) le règlement intérieur en vigueur des équipes pluridisciplinaires pour le RSA qui gère la question des sanctions ;
b) la charte de déontologie de l’équipe pluridisciplinaire pour le RSA ;
c) la convention prévue à l'article L262-32 du même code.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Orne à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le dossier RSA dont la communication est sollicitée au point 1) est communicable au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.
En deuxième lieu, la commission précise d'une part que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation.
La commission précise d'autre part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics bénéficie de la même protection que celle des autres citoyens. Toutefois, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3) sous ces réserves.
En dernier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère par suite que les documents sollicités au point 4), s’ils ont fait l’objet d’une délibération, d’un arrêté ou ont été annexés à un tel acte, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de cet article du code général des collectivités territoriales. Si tel n’est pas le cas, la commission précise qu’ils constituent en tout état de cause des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents visés au point 4).