Avis 202400640 Séance du 07/03/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication, pour les exercices 2021, 2022, 2023, d'une copie des documents suivants : 1) le tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l’État (APAE) ; 2) la liste récapitulative des personnes proposées au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l’État (APAE) ; 3) la note explicative du classement retenu. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier, la commission rappelle qu'elle considère que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu’apparaît l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis n° 20123835 du 22 novembre 2012). La commission précise à toutes fins utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission émet un avis favorable en ce qui concerne le point 1) de la demande, sous la réserve que ce document n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission estime qu'un tel document qui révèle une appréciation portée sur les mérites des intéressés, n'est communicable à chacun de ces agents que pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des mentions relatives à des tiers et un avis favorable pour les mentions qui le concerne. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime que les critères d'examen sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui exprimeraient, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.