Avis 202400619 Séance du 07/03/2024

Maître X, conseil X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de la banque publique d'investissement France à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents relatifs à l’octroi d’une subvention France Relance à la société X, dans le cadre du projet X, notamment : 1) de tout document préparatoire à l’octroi de cette subvention ; 2) du contrat de subvention ; 3) de tout document relatif à l’état des lieux de l’exécution de la subvention (en particulier du compte rendu financier de la subvention). La commission précise, à titre liminaire, que la présente demande est liée à deux autres saisines adressées au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, examinées à la même séance. En premier lieu, la commission prend note qu’ainsi que l’a indiqué le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, des informations relatives à l’octroi de la subvention en cause à la société X sont disponibles sur les sites https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie et https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public. Il ne ressort toutefois pas des informations portées à sa connaissance que les documents sollicités y fassent l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère par suite que la présente demande est recevable. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque celle-ci dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, à cet égard, que les organismes de droit privé ayant reçu annuellement une subvention supérieure au montant précité doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés. La commission estime que le renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond. Elle considère, dès lors, que pour l’ensemble des organismes subventionnés, les documents entrant dans le champ des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 - à savoir le budget, le bilan et le compte de résultat, ainsi que la convention et le compte rendu financier de la subvention - sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la BPI a fait valoir que les documents demandés sont confidentiels et protégés par le secret des affaires. La commission souligne, d'une part, que la classification interne à laquelle a pu procéder l'administration s'agissant de leur caractère confidentiel est par elle-même sans incidence sur le droit d’accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. D’autre part, la commission rappelle qu’en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission précise que les informations relevant de ce secret s’apprécient eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce et en tenant compte, le cas échéant, de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu’en tant qu’elle demeure secrète (avis n° 20183478 du 21 mars 2019). Enfin, la commission rappelle que l’article L311-7 du même code dispose que: « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relevant des secrets protégés par le 1° de l'article L311-6. N’ayant pas pu prendre connaissance de ces documents et n’étant ainsi pas en mesure d’apprécier l’ampleur des occultations qui seraient nécessaires à ce titre, la commission émet un avis favorable à la présente demande, sous ces réserves.