Avis 202400617 Séance du 07/03/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des articles suivants : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière 1) la cote 19890519/2 : arrivée des réfugiés du Sud-Est asiatique : les notes d'information de la PAF, la correspondance avec le ministère des affaires étrangères 1975 - 1981 ; 2) la cote 19980547/5 : a) les dossiers de 1975 à 1981 inclusivement, i.e. à partir de « correspondance concernant la situation des cambodgiens résidant en France (février et avril 1975) » jusqu'à « correspondance relative à l'accueil de réfugiés indochinois au Japon (décembre 1981) », c'est-à-dire la correspondance concernant la situation des cambodgiens résidant en France (février et avril 1975) ; b) le télégramme-circulaire n° 75-227 du 3 mai 1975 relatif à l'admission, au séjour et au travail des ressortissants cambodgiens et sud-vietnamiens ; c) la circulaire n° 14-75 du 3 juin 1975 relative à la situation des ressortissants vietnamiens et khmers ; d) la note concernant la recrudescence d'arrivées de réfugiés laotiens en France ( septembre 1975) ; e) les correspondances et la note, relatives à l'accueil en France des réfugiés laotiens, cambodgiens et vietnamiens (septembre 1975 - septembre 1979) ; f) les télégrammes-circulaires n° 76-50 et 76-67 des 2 et 5 février 1976 et 79-400 du 21 novembre 1979 relatifs à l'accueil des réfugiés du sud-est asiatique ; g) la circulaire n° 76-71 du 6 février 1976 relative à l'identification des réfugiés en provenance de la péninsule indochinoise ; h) le télégramme-circulaire n° 76-120 du 26 février 1976 relatif au nouveau régime de circulation et au séjour des ressortissants laotiens en France ; i) la circulaire n° 4-16 du 7 avril 1976 relative à la situation des ressortissants laotiens travaillant ou demandant à travailler en France ; j) la note relative à la situation des réfugiés vietnamiens, laotiens et cambodgiens (décembre 1976) ; k) la circulaire n° 77-55 du 1er février 1977 relative à l'accueil des rapatriés et réfugiés d'Extrême-Orient ; l) la circulaire n° 79-269 du 5 juillet 1979 relative à l'aide aux réfugiés du sud-est asiatique ; m) les télégrammes concernant l'arrivée en France de réfugiés du sud-est asiatique (septembre 1979 - janvier 1987) ; n) la note relative au séjour des vietnamiens en France (novembre 1980) ; o) le procès-verbal des échanges de vues franco-vietnamiens sur certains problèmes intéressant les ressortissants vietnamiens en France ainsi que les ressortissants français résidant ou ayant résidé au Vietnam (décembre 1980) ; p) le projet d'arrangement concernant les ressortissants vietnamiens en France ; q) la correspondance relative à l'accueil de réfugiés indochinois au Japon (décembre 1981). 3) la cote 19980547/6 : a) la note d'étude concernant les réfugiés khmers en France (mai 1975) ; b) les notes et télégrammes ayant pour objet l'accueil des réfugiés cambodgiens en France (mai 1975 - janvier 1982) ; c) la circulaire n° 75-227 du 3 mai 1975 ; d) la circulaire n° 14-75 du 3 juin 1975 ; e) le télégramme-circulaire n° 76-50 du 2 février 1976 ; f) la circulaire n° 76-71 du 6 février 1976 ; g) les correspondances concernant les faux réfugiés khmers (mai - septembre 1978) ; 4) la cote 19990260/26 : dossier 4 « Asiles et réfugiés » : la note concernant l'établissement en France de réfugiés d'Asie du Sud-Est (1984). La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L. 213-2 du même code. A cet égard, en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ne deviennent librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l’espèce, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, dont l’avis est requis en vertu de l’article L213-3 du code du patrimoine, lui avait fait part de son opposition à la consultation des documents, considérant qu’elle porterait une atteinte excessive à la vie privée des personnes nommément désignées dans ces dossiers. La commission relève que l’administration a indiqué que les dossiers sollicités contiennent des documents mentionnant des états civils, des listes nominatives et des photographies de personnes. En application des délais prévus par le code du patrimoine, ces documents, qui comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée, deviendront librement communicables en 2025 pour les plus anciens et en 2038 pour les plus récents. La commission constate toutefois, d’une part, que Madame X inscrit sa démarche dans le cadre de travaux de recherche universitaire, et d’autre part, que les documents demandés sont en lien direct avec l’étude qu’elle mène sur la réponse de la France à l’égard de réfugiés du Sud-Est asiatique entre 1975 et 1981, plus précisément sur les processus décisionnels et les discours ayant sous-tendu la politique d’ouverture aux réfugiés sous la présidence de Monsieur GISCARD D’ESTAING. La commission note également que Madame X s’est engagée à ne pas divulguer les informations non librement communicables auxquelles elle aurait accès. Elle note enfin que les Archives nationales et le directeur général des patrimoines et de l’architecture estiment que la communication de ces documents ne porteraient pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Dans ces conditions, la commission estime, aux termes de la mise en balance des intérêts en présence, que l’intérêt légitime de Madame X est en l’espèce de nature à justifier la consultation anticipée des documents demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet par conséquent un avis favorable à la demande.