Avis 202400528 Séance du 07/03/2024
Monsieur XX, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication par courrier électronique, des documents suivants :
1) l’ensemble des documents transmis au ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN ou à tout membre de son cabinet visant à évaluer les effets des dispositions du projet de loi ainsi que des mesures introduites et/ou débattues au cours des discussions au Parlement entre le 1er octobre et le 19 décembre 2023 : notes, études d’impact, analyses statistiques, etc..., y compris les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen ;
2) l’ensemble des documents transmis au ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN ou à tout membre de son cabinet visant à juger de l’existence de mesures potentiellement non conformes au droit français et européen dans le projet de loi ainsi que les mesures introduites et/ou débattues au cours des discussions au Parlement, entre le 1er octobre et le 19 décembre 2023 : notes, études d’impact, analyses juridiques, etc..., y compris les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen ;
3) l’ensemble des documents visant à évaluer les effets des dispositions du projet de loi ainsi que des mesures introduites et/ou débattues au cours des discussions au Parlement entre le 1er octobre et le 19 décembre 2023 : notes, études d’impact, analyses statistiques, etc... mais émanant cette fois du ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN ou de tout membre de son cabinet, y compris les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen.
4) l’ensemble des documents visant à juger de l’existence de mesures potentiellement non conformes au droit français et européen dans le projet de loi ainsi que parmi les mesures introduites et/ou débattues au cours des discussions au Parlement entre le 1er octobre et le 19 décembre 2023 : notes, études d’impact, analyses statistiques, etc., mais émanant cette fois du ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN ou de tout membre de son cabinet, y compris les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l’intérieur et des outre-mer, rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle précise à cet égard que l’étude d’impact accompagnant le projet de loi et l’analyse juridique faite par le Gouvernement des dispositions y figurant ont fait l’objet d’une diffusion publique et sont librement accessibles sur Legifrance et sur le site du Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision du 25 janvier 2024 n° 2023-863 DC. D’une manière plus générale, la commission rappelle également que le dossier législatif de ce texte fait l’objet dans son ensemble d’une diffusion publique sur le site de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle estime par suite irrecevable la demande en ce qui concerne de tels documents.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (...) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (…) ». La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle se déclare ainsi incompétente s’agissant de tous les documents produits par le ministère de l’intérieur et transmis aux commissions parlementaires lors de l’examen du projet de loi concerné, notamment celles fournissant des analyses statistiques. La commission rappelle toutefois à toutes fins utiles que les deux rapports produits par les deux commissions des lois dans le cadre de l’examen de ce texte sont publics et peuvent être librement consultés et téléchargés sur les sites internet des assemblées.
En dernier lieu, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. Outre les documents mentionnés aux deux points paragraphes précédents, la commission considère que les autres documents qui sont sollicités ne peuvent être communiqués sans porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et émet par suite un avis défavorable à leur égard.