Avis 202400503 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) procédure et documents relatifs à la demande de protection fonctionnelle ; 2) les rapports sociaux uniques 2022 et 2021 de la mairie de Toulouse, de la métropole de Toulouse et du CCAS de Toulouse ; 3) les rapports d’expertise du système de vote électronique dans le cadre des élections professionnelles 2022 (conformément à l’article 6 du décret 2014-793). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de Toulouse Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que si les documents sollicités au point 1) de la demande sont des documents généraux et impersonnels relatifs à la protection fonctionnelle, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, en application des dispositions précitées de l'article L311-6, que si les documents sollicités ont trait à une demande de protection fonctionnelle formulée par un agent public, seul l'auteur de cette demande a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document, qui n'est, par conséquent, pas communicable aux tiers. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission relève que l'instauration du rapport social unique est le résultat de la fusion des instances de dialogue social et sert de support à celui-ci, en instituant une base de données sociales accessibles aux membres des comités sociaux de l'administration. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande. Enfin, s'agissant du point 3), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation, le cas échéant, des mentions relevant des secrets protégés par la loi, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret des systèmes d'information. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point également. La commission prend note que Madame X a adressé une demande identique à la Mairie de Toulouse et au Centre communal d'action sociale de Toulouse et invite donc le président de Toulouse Métropole, s'il n'était pas en possession des documents, à transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'administration susceptible de les détenir.