Avis 202400460 Séance du 07/03/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au zoo de la Tête d'Or à Lyon : 1) un registre des animaux présents actuellement au zoo de Lyon avec les mentions suivantes : numéro d’identification, espèce, sexe, âge, date d’entrée au zoo de Lyon et provenance ; 2) un registre des animaux décédés sur les 3 années précédentes au zoo de Lyon avec les mentions suivantes : cause de la mort, numéro d’identification, espèce, sexe, âge, date d’entrée au zoo de Lyon et provenance ; 3) l’état des transferts (départs et arrivées) des animaux du zoo de Lyon avec les mentions suivantes : numéro d’identification, espèce, sexe, âge, et destination / provenance ; 4) le schéma directeur du zoo de Lyon en vigueur ; 5) un état des dépenses engagées par la Ville de Lyon pour le fonctionnement du zoo de Lyon pour les 3 dernières années. En l'absence de réponse du maire de Lyon à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, dont le contenu est défini par l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, constitue un document administratif soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque son détenteur est une autorité administrative au sens de l’article L300-2 de ce code, comme en l’espèce. Elle considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en vertu des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers. Tel peut être le cas du nom et de l’adresse du destinataire des animaux, en supposant qu’il s’agisse d’une personne physique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1) à 3). En second lieu, la commission indique que le schéma directeur en vigueur d'un établissement public revêt le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4) de la demande. En troisième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que les documents demandés au point 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable.