Avis 202400431 Séance du 07/03/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la création, aux missions et à l'évaluation de la compagnie appelée « CRS 8 », qui dépend de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité de la police nationale. La commission rappelle que les compagnies républicaines de sécurité sont, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1 du décret n°2003-952 du 3 octobre 2003, un des éléments de la force publique, spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire. Le décret n°2023-1163 du 9 décembre 2023 régit le fonctionnement et l'organisation des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide, dont l'objectif est de garantir une intervention de compagnie républicaine de sécurité dans les plus brefs délais sur l'ensemble du territoire. Elle constate que la compagnie républicaine de sécurité appelée « CRS 8 » est au nombre des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide. Dans ces conditions, la commission en déduit que la CRS 8 participe au maintien de l'ordre public, qui constitue une mission de service public mais également un objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const. 27 juill. 1982, n° 82-141 DC, § 5). Par conséquent, les documents relatifs à la création de cette compagnie, à ses missions à et son évaluation, présentent, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En premier lieu, la commission prend acte de ce que, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a indiqué que deux documents seront prochainement communiqués à Monsieur X, le premier comportant une présentation de la CRS 8, le second portant sur le régime de travail de cette unité de forces mobiles. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. En second lieu, la commission estime que les autres documents demandés, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions précises dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5, de ce code en étant de nature à compromettre l'ordre public, par exemple en obérant l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force, ou de la disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.