Avis 202400426 Séance du 07/03/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à sa demande de communication, comme indiqué lors de la dernière réunion de la commission Intercommunale, d'une copie des diagnostics concernant l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite réalisés et livrés par la société X pour l’accessibilité pour les établissements suivants :
1) la maison des sports ;
2) la piscine de la Faisanderie ;
3) la base nautique de la Magdeleine ;
4) le stade Mahut ;
5) le grand parquet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a informé la commission, d'une part, qu'il avait transmis à l'association demanderesse les diagnostics concernant le stade Mahut et le stade équestre du grand parquet, sous la forme de productions jointes à un mémoire en défense produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Toutefois, la commission n'est pas en mesure de s'assurer que Monsieur X a été effectivement destinataire de ces documents par la seule production de deux bordereaux de pièces. D’autre part, si le président de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a indiqué que les trois autres diagnostics sollicités n'existent pas, la commission relève que, dans un courrier du 10 janvier 2024, il a pourtant été indiqué au demandeur que le diagnostic avait été réalisé pour les cinq établissements concernés par la présente demande.
Dans ces conditions et en l’état des informations dont elle dispose, la commission considère que la demande conserve un objet.
Ensuite, elle estime que les diagnostics d'accessibilité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III dudit code
La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Sont regardés comme préparatoires au sens de ces dispositions, les documents qui concourent à l'élaboration d'une décision administrative et sont inséparables de ce processus. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 24 février 2022, n° 459086, cette réserve temporaire, justifiée par un motif d’intérêt général, vise « à assurer la sérénité du processus d’élaboration des décisions au sein de l’administration et donc à garantir le bon fonctionnement de cette dernière ».
La commission précise qu’un document ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable, apprécié selon la nature et la difficulté de la décision préparée. En outre, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission estime que la remise d'un diagnostic d'accessibilité à l'administration concernée lève le caractère préparatoire de ce document, qui est par suite soumis au droit d’accès défini par le code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce document, telle que la conclusion d'un contrat portant sur la réalisation des travaux concernés (conseil n°20234444 du 21 septembre 2023).
En second lieu, la commission estime que ces diagnostics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des éventuels éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. A cet égard, la commission relève qu'elle a par exemple considéré que la communication à des tiers des plans des établissements scolaires, versés au dossier technique amiante, pourrait être de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité des personnes (avis n° 20215701 du 4 novembre 2021).
La commission émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de Monsieur X