Avis 202400415 Séance du 07/03/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire d'Argilly à sa demande de communication d'une copie de l'extrait de matrice cadastrale de ses propriétés pour l'année 2005.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Argilly à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
Elle ajoute que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de l’extrait de matrice cadastrale sollicité.
Elle rappelle que si le maire d'Argilly n’est pas en possession de ce document, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir et d'en informer Madame X