Conseil 202400353 Séance du 07/03/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des agents bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle établie selon l'application conjuguée du décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 et de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2023 se rapportant à la mise en place de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents.
La commission vous rappelle en premier lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Enfin, la commission vous précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers.
La commission relève en second lieu que le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale a offert aux collectivités territoriales telles que, notamment, les communes, la faculté d'instituer une prime exceptionnelle forfaitaire, dont le paiement doit intervenir avant le 30 juin 2024. L'article 2 de ce décret édicte les critères d'éligibilité au bénéfice de cette prime, lesquels procèdent seulement de la date de nomination ou de recrutement de l'agent public, de la qualité de la collectivité qui l'emploie et d'un montant de rémunération brute plafond au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Aucune disposition du décret ne prévoit en revanche les critères suivant lesquels une collectivité territoriale peut décider de ne pas attribuer la prime à une partie de ses agents satisfaisant les critères d'éligibilité prévus à l'article 2.
La commission constate à cet égard que la délibération du 21 décembre 2023 par laquelle votre conseil municipal a décidé d'instituer cette prime l'a fait au bénéfice d'une partie seulement de ses agents éligibles au sens de l'article 2 du décret précité, en prévoyant deux montants distincts de prime correspondant à deux montants plafonds de rémunération brute, dont le plus élevé est inférieur au montant plafond arrêté par le décret.
Compte tenu notamment du critère objectif que vous avez ainsi retenu afin de limiter le nombre d'agents bénéficiaires à partir, non pas du montant brut précis de leur rémunération au titre de la période annuelle prévue par le décret du 31 octobre 2023, mais d'un montant plafond qui ne permet pas d'obtenir d'informations liées à la personne d'un agent déterminé, et de ce que, conformément aux dispositions réglementaires, les montants alloués individuellement à chaque agent ne reposent pas davantage sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, la commission considère que la liste des agents bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, comportant les montants qui leur sont attribués, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.