Avis 202400335 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Garancières à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, par courrier électronique ou le cas échéant par remise sur place en mairie, des documents suivants :
1) la copie de l’ensemble des arrêtés de délégation pris par le maire depuis le début de la mandature jusqu'au 5 décembre 2023 ;
2) la copie de tous les comptes rendus de chantier concernant l'extension du restaurant scolaire, et de la création du centre de loisirs périscolaires et cheminement VRD LOTS 1 à 7 ;
3) l’état annuel en euros des indemnités des membres du conseil municipal, qui comme le prévoit la loi, doit indiquer nominativement toutes les indemnités perçues par les élus en tant que membres du conseil municipal mais aussi en tant que représentants de la commune dans des organismes extérieurs.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire de Garancières à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés mentionnés aux points 1) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
En deuxième lieu, elle estime que les comptes rendus de chantier sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 de ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande.
En troisième lieu, la commission relève que l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. » Il en résulte que le législateur a ainsi entendu renforcer l'objectif de transparence portant sur l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure.
Ainsi que l'a rappelé la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (JO Sénat, 09/07/2020, page 3179) : « Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. »
La commission relève que l'indication des montants bruts permet ainsi de ne pas faire indirectement apparaître les éléments de la situation individuelle des élus nominativement mentionnés dans cet état. La commission estime par conséquent que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande.