Avis 202400308 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, des copies du dossier médical de son défunt père, Monsieur X, de son entrée le X à son décès le X : A) les dossiers médicaux de son entrée à l’Ehpad Persivien du X jusqu’à son décès le X : 1) tous les comptes rendus et soins lors de chacun de ses accidents : chutes, côtes cassées, crâne ouvert… ; 2) les notes et transmissions concernant son père lors de son séjour, y compris les propos tenus par son docteur X sur son père de « violent et déviant » ; 3) tous les examens et comptes rendus effectués à la demande de l’Ehpad Persivien : radios, scanners, imageries… ; 4) toutes les ordonnances de ses médicaments et soins lors de son séjour à l’Ehpad Persivien dont les preuves des vaccins anti grippe et anti-Covid appliqués à son père ; B) dans les semaines précédant sa dernière hospitalisation jusqu’à son décès : 1) pourquoi son père n’a-t-il pas été hospitalisé dès qu’il était mort vivant ? Cf. ses photos jointes ; 2) pourquoi éait-il testé positif Covid le X, alité et sans nutrition depuis des jours et n’a été hospitalisé que le X sur ses insistances ? 3) pourquoi était-il encore en Unité renforcée (fermée) alors que sa santé était dégradée et ne pouvait plus se déplacer ? Pourquoi n’était-il pas dans l’unité de soin de l’Ehpad ? 4) dans le CR d’hospitalisation du X relatif au décès de son père le X : a) qui était X, dont les avis étaient pris en compte par les médecins pour le sort de son père, à savoir l’arrêt de ses traitements jusqu’à mort s’en suit ? b) leur père de 8 enfants a été mis sous tutelle à la demande de l’Ehpad Persivien suite au désaccord de la fratrie pour son transfert dans un autre établissement à Lanester : la juge des tutelles, Madame X du tribunal de Morlaix, dans la décision rendue du 11 octobre 2022 (copie son médecin, docteur X), a nommé l’association X, une tutrice externe, Madame X. Pourquoi le corps médical et la direction du CHU de Brest et de Carhaix continuaient à traiter avec X ? inconnu de la fratrie ; c) il est inacceptable que la direction de l’Ehpad Persivien et du CHU de Brest bloque le transfert de son père avec comme motif, le prérequis de mise sous tutelle et n’en tienne pas compte pour la gestion de fin de vie de son père dont l’issue est irréversible, sa mort. Cette mise sous tutelle a retardé son transfert et donc la dégradation de sa santé, loin de ses enfants dans la solitude, lui qui ne parlait que vietnamien ; C) lors de son séjour en Ehpad Persivien : 1) les raisons du port de couche qui abaissait sa personne et qui l’empêchait d’aller aux toilettes de manière autonome ; 2) les raisons d’interdire ses siestes au lit. Toutes ses journées clouées en fauteuil roulant, dormant bouche ouverte dans le salon de l’Ehpad ; 3) les raisons de « punir » mon père en le laissant dehors dans la cour même par temps froid quand il réclamait à manger ; 4) les raisons de ne pas traiter ses pieds et jambes enflés et les mycoses dès lors que les informations ont été transmises par les soignants au docteur X ; 5) les raisons de ne pas poursuivre les séances de kiné qu’il avait avant l’arrivée dans l’Ehpad ; 6) les raisons de le mettre sous anxiolytiques et sous neuroleptiques qu’il n’avait pas avant son arrivée dans l’Ehpad. La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En l’absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à la date de sa séance, la commission estime que la demande doit être analysée comme tendant à la communication de l'intégralité des pièces figurant dans le dossier médical de son défunt père. Elle s'estime en revanche incompétente pour se prononcer sur le refus opposé par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest aux différentes demandes de renseignements et interrogations de Madame X, figurant aux points B et C de la demande. La commission précise que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :« / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. » La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission relève que le défunt est le père de Madame X. La commission comprend par ailleurs des pièces du dossier que l’objectif de la demande de l’intéressée doit être regardé comme visant, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, à connaître les causes du décès. Dans l’hypothèse où la qualité d'ayant droit serait justifiée, les documents sollicités relatifs au dossier médical du défunt, pour ceux d'entre-eux qui se rapportent à l'objectif poursuivi par Madame X lui seraient communicables. La commission émet donc, sous les réserves et selon les modalités précitées, un avis favorable à la communication des documents existants se rapportant à l’objectif poursuivi et se déclare incompétente pour se prononcer sur les points de la demande qui portent sur des renseignements.