Avis 202400266 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Alpes à sa demande de communication de tous les dossiers, rapports et comptes rendus de l'ASE concernant son fils, X, depuis le X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Hautes Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs établis pendant la minorité d'une personne et qui la concernent directement ne sont communicables qu'à ses parents, s'ils n'ont pas été privés de l'autorité parentale, ou à ses autres représentants légaux, jusqu'à sa majorité, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis, à partir de sa majorité, uniquement à la personne concernée (cf avis CADA n°20123616 du 11 octobre 2012). En l'espèce, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que Madame X s'est vue retirer l'autorité parentale sur son fils mineur, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité. La commission émet, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable à la demande.