Avis 202400255 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication du rapport complet (phases 1, 2 et 3) établi par la société X et intitulé « Étude stratégique concernant le maintien et le développement des piscines sur le territoire de la MEL »
En l’absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
La commission comprend que l’étude sollicitée a été réalisée à la demande de la métropole européenne de Lille, préalablement à l’adoption fin 2023 d’un « plan piscine 2 », visant à soutenir les piscines existantes, à accompagner les communes dans l’apprentissage de la natation par le public scolaire et à construire de nouvelles piscines. Elle relève que Monsieur X a déjà reçu communication d’une partie de ce rapport et que la saisine porte par suite sur la communication de la version intégrale de ce document.
La commission estime que cette étude constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.