Avis 202400232 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc à sa demande de communication d'une copie du dossier adressé à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc Roussillon concernant son départ à la retraite. La commission rappelle que chaque caisse de mutualité sociale agricole étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent ou qu'elle reçoivent dans le cadre de leur mission de gestion du régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles, sont des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur de la MSA du Languedoc à la date de sa séance, la commission estime que le dossier sollicité est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle que dans l'hypothèse où la MSA du Languedoc ne serait pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la CARSAT, et d’en aviser Monsieur X.