Avis 202400220 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de Monsieur XX, représenté par ses parents, représentants légaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée La Barotte Haute Côte-d'Or à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal d'audience disciplinaire du 8 novembre 2023 concernant son client ; 2) le dossier administratif de son client tel que prévu par l'article R8411-83-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3) le règlement intérieur signé par son client ; 4) le registre anonymisé des sanctions disciplinaires tenu par l'établissement conformément aux articles L810-1 du code rural et de la pêche maritime et D422-16 du code de l'éducation, et à la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011. En l'absence de réponse du proviseur du lycée La Barotte Haute Côte-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale (avis n° 20143747 du 30 octobre 2014). Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article L311-6, qui fait obstacle à la communication de ceux dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers (coordonnées et adresses, par exemple), de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame et MonsieurX du dossier de leur fils X. Elle estime que le procès-verbal visé au point 1) de la demande est également communicable aux demandeurs en application de l'article L311-6, sous les mêmes réserves. Elle émet donc, sous ces réserves et sur ce point, un avis favorable. Elle estime que le document visé au point 3) de la demande est communicable aux demandeurs, sans réserves, en application du même article. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le point 4), la commission estime que le document demandé n'est communicable aux demandeurs qu'après occultation de l'identité des élèves concernés et sous réserve que, malgré cette anonymisation, ils ne puissent être tout de même être identifiés ou ne soient pas identifiables, au risque de porter atteinte aux intérêts visés aux 1° et 2° de l'article L311-6, notamment à leur vie privée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.