Avis 202400213 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de Monsieur Jean-Manuel X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité des carrières pour les années 2012 à 2023 pour les promotions au niveau 7 pour les cadres de direction ; 2) les procès-verbaux du comité des carrières des cadres supérieurs pour les années 2015 à 2023 au titre de l’avancement au quatrième échelon du niveau 6 ; 3) les décisions de promotion au niveau 7 pour les cadres de direction au titre des années 2012 à 2023 ; 4) la grille d’évaluation des experts relative à l’accès au niveau 7 pour les cadres de direction (fonction de la qualité de la contribution, diversité du parcours, niveau de reconnaissance acquis à l’extérieur de la Banque de France) ; 5) les délibérations du comité des carrières relatives à la promotion des cadres de direction du niveau 7 pour les années 2012 à 2023 ; 6) les délibérations du comité des carrières des cadres supérieurs relatives à l’avancement au quatrième échelon du niveau 6 pour les années 2015 à 2023 ; 7) Les dossiers des cadres de direction soumis à l’examen du comité des carrières pour l’avancement au niveau 7 pour les années 2018 à 2023 ; 8) les dossiers des cadres de direction soumis à l’examen du comité des carrières pour l’avancement au quatrième échelon du niveau 6 pour les années 2019 à 2023 ; 9) les propositions d’avancement établies par les présidents de la commission des sanctions au sujet de Monsieur X ; 10) les courriels et échanges de correspondances qu'a suscités, auprès de la direction des ressources humaines et des moyens et la direction générale, le rapport en date du 17 avril 2023 établi par le déontologue de la Banque de France au sujet de la situation de Monsieur X ; 11) les procès-verbaux ou comptes rendus des entretiens, dont les notes manuscrites, de Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, réalisés dans le cadre des investigations menées par le déontologue de la Banque de France, à la suite du signalement du 15 juin 2022 effectué par Monsieur X ; En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1), 2) 4), 5), 6), 10) et 11) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime ainsi que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des fonctionnaires et agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des décisions de promotion mentionnées au point 3), sous ces réserves. En troisième lieu, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. Au cas d'espèce, la commission relève que les documents sollicités aux points 7) et 8) constituent des dossiers soumis à un comité de carrière pour l'avancement. Elle en déduit qu’ils font nécessairement apparaitre une appréciation sur la manière de servir de ces agents et comportent des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités à ce titre ne sont communicables qu'aux agents de la Banque de France concernés et non à des tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ces points. En quatrième lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 9) sont communicables à l'intéressé, sur le fondement de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du gouverneur de la Banque de France de procéder prochainement à leur communication.