Avis 202400205 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités à sa demande de communication des courriers électroniques de la messagerie professionnelle Outlook en lien avec l'affaire X qui ont été échangés au cours de la période allant du 20 juillet 2023 au 4 octobre 2023 par les personnes suivantes :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Madame X ;
4) Monsieur X ;
5) Monsieur X ;
6) Madame X.
La commission estime que les courriels sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne relèvent pas de son dossier administratif - auquel cas, compte tenu de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, seules s’appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) que la commission n’est pas compétente pour interpréter -, et après occultation des mentions relatives aux tiers, notamment à Monsieur X, dont la divulgation porteraient atteinte à l'un des intérêts protégés par les dispositions du même article L311-6. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle rappelle également que lorsque les occultations auxquelles il doit être ainsi procédé priveraient de sens les documents ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a informé la commission que les documents sollicités étaient en la possession de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France et avoir transmis à la PRADA de cette dernière la demande de Monsieur X le 16 novembre 2023, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission en prend note. Elle émet, dès lors, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande et invite la ministre du travail, de la santé et des solidarités à transmettre également le présent avis, à la DRIEETS d'Ile-de-France.