Avis 202400196 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication de son dossier personnel comprenant les éléments afférents à l'abandon de son fils.
En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres à la date de sa séance, la commission relève que dans son avis n° 20236347 émis lors de sa séance 23 novembre 2023, elle s’est prononcée sur le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance du fils de Madame X. Elle a relevé, dans son avis, que le fils de la demanderesse ayant atteint la majorité, il doit donc être regardé comme étant la seule personne intéressée par son dossier d'aide sociale à l'enfance, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève, en l'espèce, que Madame X demande désormais la communication de son dossier personnel, comprenant les éléments afférents à l'abandon de son fils.
La commission estime que, dans l'hypothèse où la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres détiendrait des documents concernant directement la demanderesse, ces derniers lui seraient communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exclusion toutefois des documents qui concerneraient également des tiers, notamment son fils devenu majeur et le cas échéant, ses parents adoptifs.
La commission émet, dans cette seule mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.