Avis 202400180 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de HAROPA PORT à sa demande de communication des documents suivants : 1) d’une part, l’état exécutoire n° X émis à l'encontre de sa cliente le 29 septembre 2023 ; 2) d’autre part, la délibération de Port autonome de Paris, devenu HAROPA PORT, du 22 novembre 2017 renouvelant le plan de régularisation prévu par la délibération du 2 avril 2014. En l'absence de réponse du directeur général de HAROPA PORT Le Havre à la date de sa séance, la commission relève que, conformément à l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 et au décret n° 2021-618 du même jour, il est créé un établissement public de l’État nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen, dénommé HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Elle estime que les documents reçus ou émis par celui-ci dans le cadre de ses missions de service public, telles que définies notamment à l’article L5312-2 du code des transports, constituent des documents administratifs relevant du champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de toute précision portée à sa connaissance quant à la nature des documents sollicités, la commission estime que, sous réserve que ces documents s'inscrivent dans le cadre des missions de service public assurée par l'établissement, le document mentionné au point 1) est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.