Avis 202400179 Séance du 15/02/2024
Maître X, conseil de Monsieur X et de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les pièces du dossier présenté à la sous-commission le 7 septembre 2023 au sujet de la SCI X ;
2) l'ordre du jour de la sous-commission du 7 septembre 2023 ;
3) l'avis rendu le 7 septembre 2023 au sujet de la demande de la SCI X ;
4) le procès-verbal ou compte-rendu intégral de la séance du 7 septembre 2023 ;
5) la liste d'émargement, si elle existe, des membres de la sous-commission présents lors de la séance du 7 septembre 2023 ;
6) les arrêtés et décisions portant nomination des membres de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
7) les convocations des membres de cette sous-commission pour la séance du 7 septembre 2023 ;
8) l'arrêté préfectoral désignant le secrétaire de la séance ;
9) les avis rendus par cette sous-commission au cours de l'année 2023.
En l'absence de réponse exprimée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail.
La commission estime que les avis de ces commissions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code.
La commission estime qu'il en va de même des dossiers établis en vue de la tenue de ces commissions, et des procès-verbaux établis à leur issue.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3), 4) et 9).
La commission estime que les convocations visées au point 7) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, ...). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du surplus des documents sollicités, la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure.