Avis 202400170 Séance du 15/02/2024
Monsieur X, pour le Syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Professionnel Edmond Rostand à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site internet de l'établissement, https://pia.acparis.fr/serail/jcms/s1_819728/fr/accueil ou https://lyc-edmondrostand.ac-paris.fr, du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) dans sa dernière actualisation, en vigueur actuellement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du proviseur du Lycée Professionnel Edmond Rostand à la date de sa séance, la commission rappelle que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail.
Elle rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ».
Par suite, la commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut être publié en ligne, en application de l'article L311-9 du même code.
Elle émet donc un avis favorable.