Avis 202400164 Séance du 15/02/2024
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de la liste des hôtels actuellement sous convention avec le service intégré d’accueil et d’insertion (SIAO 13) pour l'hébergement d'urgence dans les Bouches-du-Rhône.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que l'article L345-2 du code de l'action sociale et des familles définit le service intégré d'accueil et d'insertion (SIAO) comme "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état" institué dans chaque département. Cela inclut notamment l'hébergement d'urgence des personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, prévu à l'article L345-2-2 du même code. A ce titre, la commission rappelle que le SIAO peut, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L345-2-6 du même code, passer des conventions avec les personnes morales de droit privé et de droit public concourant au dispositif de veille sociale et d'hébergement.
Par suite, la commission estime que le document dont la communication est sollicitée, qui est relatif à la participation des hôtels à une mission de service public encadrée par des conventions conclues par le SIAO, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission rappelle également que l'article L300-4 du même code dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
Par ailleurs, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité.
Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de cet article, la commission estime que le code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité à l’intéressé, dans les conditions qui viennent d’être exposées.