Avis 202400133 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon à sa demande de communication, par courrier électronique, de la version complète des documents suivants concernant Madame X :
1) son arrêté de recrutement au SDMIS (Sapeurs-pompiers du département du Rhône et de la métropole de Lyon) du 5 juillet 2020 ;
2) son arrêté du SDMIS de mise en disponibilité du 15 janvier 2021.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission constate qu'en l'espèce, les arrêtés sollicités ont été communiqués à Monsieur X après occultation, s'agissant de l'arrêté visant au point 1), des mentions relatives à "l'ancienneté conservée" et, s'agissant de l'arrêté visé au point 2), des mentions relatives au motif et à la durée de la disponibilité, alors que l'intéressé en demande la communication complète.
La commission estime, d'une part, que les mentions relatives à "l'ancienneté conservée", qui ne sont que la résultante de l'application de règles relatives à l'acquisition, la conservation ou la reprise d'ancienneté, ne sont pas des informations dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment au secret de la vie privée.
La commission estime, d'autre part, que le motif d'un placement en disponibilité peut relever des informations couvertes par le secret de la vie privée dès lors qu'elles révèlent un élément de celle-ci. Elle constate toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime que la divulgation de la date de fin de la mise en disponibilité ne porte pas davantage atteinte à la vie privée de l'agent dès lors qu'elle a seulement pour objet de révéler la position de l'agent à l'égard du service.
Elle émet donc un avis favorable à la communication intégrale des documents.