Avis 202400105 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la location d’engins de travaux publics effectuée en janvier 2021 auprès de la société X : 1) les pièces du marché public passé avec la société X ; 2) le bon de commande ; 3) les factures ; 4) les mandats de paiement ; 5) les différentes autorisations permettant l’intervention (autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public maritime, étude d’impact environnementale, déclaration loi sur l'eau, etc…) ; 6) si la commune a estimé que ces travaux entraient dans le champ des dispositions sur l’urgence des articles L214-3 (II bis) et R214-44 du code de l’environnement : a) la ou les justifications et descriptions du danger grave et immédiat que devaient prévenir les travaux entrepris ; b) l’information préalable de la préfecture ; c) le compte rendu de fin d’intervention. En premier lieu, s’agissant des points 1) à 4), en l’absence de réponse du maire de Lège-Cap-Ferret à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont, en principe, communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). La commission précise ensuite, qu’en revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Il en va aussi ainsi des factures, bons de commande et mandats de paiement établis dans le cadre de l'exécution d'un marché public, qui ne peuvent être communiqués qu'après occultation du détail des prix unitaires (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 de partie II du 21 avril 2022). L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit, de même, la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable, mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission souligne que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont, quant à eux, librement communicables. Au bénéfice de ces développements, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 4), correspondant aux pièces produites dans le cadre de l’exécution du marché, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S’agissant des pièces relatives à la passation du marché, analysées comme correspondant au point 1) de la demande, dont le détail ne lui a pas été fourni, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des éléments couverts par le secret des affaires. Elle précise, à toutes fins utiles, qu’en application des principes dégagés ci-dessus, les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises sont librement communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique ensuite que, s’agissant du titulaire du marché, comme des candidats non retenus, seule l’offre de prix globale est communicable. En revanche, le détail technique et financier de cette offre, ainsi que les mémoires techniques et détails financiers et techniques sont couverts par le secret des affaires. La commission considère enfin que les documents tels que le dossier de candidature et le rapport d’analyse des offres sont communicables, en tant seulement qu’ils concernent l’entreprise attributaire, et sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires. La commission émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1). En deuxième lieu, s'agissant du point 5), la commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans la contraindre à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, n° 56543 ; CE, 30 juin 1989, n° 83477). La commission estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission relève que la demande est formulée de manière trop imprécise quant à son étendue, à l'objet des documents demandés et à leur nature, pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis irrecevable sur ce point. En troisième lieu, s'agissant du point 6), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement, toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». En l’espèce, elle estime que les éléments sollicités, s'ils existent, rentrent dans le champ d'application de l'article L124-2 du code de l'environnement, dans la mesure où ils sont relatifs à la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau (IOTA) prévue par le code de l'environnement. Compte tenu de leur objet, la commission considère qu’ils portent sur l’état des éléments de l'environnement tels que l’eau, ainsi que sur la sécurité et les conditions de vie des personnes résidant dans le voisinage de ces installations, ouvrages, travaux et activités. Il s’ensuit qu'ils comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées et relèvent, à ce titre, du régime d’accès organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Au titre de ces secrets protégés figurent notamment le secret des affaires. La commission souligne, en outre, qu’en matière d'informations environnementales, même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés est de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées, compte tenu de l’intérêt public que leur divulgation servirait. Enfin, la commission précise que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur des « informations » et non uniquement sur les documents. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient des informations environnementales, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée. Il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Dès lors, la commission estime que les éléments demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions et sous les réserves ainsi rappelées. La commission émet, par suite, un avis favorable sur le surplus la demande d'avis, sous les réserves précitées.