Avis 202400104 Séance du 15/02/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication d'une copie du dossier complet d’immatriculation du véhicule immatriculé X comprenant notamment : 1) le certificat de cession ; 2 ) la facture d'acquisition ; 3) le quitus fiscal ; 4) la date et l'heure de la cession enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) par le professionnel habilité ayant procédé à la cession du véhicule ; 5) l'accusé d'enregistrement de la déclaration de cession émis à la suite de la clôture du dossier de cession dans le SIV. La commission rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. En application de ces dispositions, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, visées aux articles L330-2 à L330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules, ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4 en particulier à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ainsi qu'à des tiers, préalablement agréés, en vue de leur réutilisation à des fins statistiques ou à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. En l'espèce, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui justifie d'un mandat de la part de la personne physique titulaire des pièces exigées pour la circulation du véhicule concerné. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés a informé la commission que le demande de Monsieur X avait été transmise au bureau national de l’immatriculation des véhicules (BNIV) de la délégation à la sécurité routière (DSR) du ministère de l'Intérieur, compétent pour traiter ce type de demande. La commission en prend note et l'invite également à transmettre le présent avis au BNIV, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.