Avis 202400101 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants pour la période du 1er janvier 2023 à ce jour : 1) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles envoyées par les services du ministère, ainsi que toutes les correspondances, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), concernant X, échangées (initiées ou reçues) avec les personnes ou organismes suivants : a) la Banque Postale ; b) la Banque de France ; c) l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; d) le service de Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ; e) la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). 2) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles provenant des services des ministères de l’intérieur et des Outre-mers ou de la santé et de la prévention, ainsi que les correspondances échangées (initiées ou reçues) entre les services du ministère de l'économie et ceux desdits ministères, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), au sujet des comptes bancaires de X en France ; 3) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles provenant des services des ministères de l’intérieur et des Outre-mers ou de la santé et de la prévention, ainsi que les correspondances échangées (initiées ou reçues) avec lesdits ministères, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), ainsi qu’avec les associations antisectes dénommées l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI), le Centre contre les manipulations mentales (CCMM), le Centre National d'Accompagnement Familial Face à l'Emprise Sectaire (CAFFES), le Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection des individus (GEMPPI), au sujet des comptes bancaires de X en France, du développement de son activité en France, ou de l’ouverture d’un nouveau siège de X dans le 93 (Plaine Saint-Denis). 4) les signalements initiés ou reçus par les services du ministère de l'économie concernant X ou X. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l’économie et des finances, rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle considère irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission précise que le fait de se référer à de simples mots ou expressions pour caractériser l’objet d’une demande ne conduit pas nécessairement à ce que celle-ci soit regardée comme imprécise dès lors que ces mots ou expressions s’avèrent suffisamment significatifs et distinctifs pour permettre à l'autorité saisie d’identifier les documents y répondant, sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches d’une ampleur conséquente. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte, notamment, sur des documents ayant pour objet les comptes bancaires de X ou de X, échangés au cours de la période de janvier à novembre 2023. La commission estime que le sujet et la borne temporelle permettent de circonscrire le nombre d’expéditeurs ou de destinataires, outre les autorités déjà désignées, et d’identifier les documents susceptibles de répondre à la demande sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches conséquentes. La commission estime, dès lors que la demande est, dans cette mesure, recevable. Elle estime que les documents correspondants, s’ils existent, sont communicables au demandeur, après occultation ou disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle par ailleurs que si l’ampleur des occultations ou disjonctions est telle qu’elle priverait la communication de tout intérêt, l’administration serait légalement fondée à refuser la communication des documents sollicités. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, dans cette mesure. En revanche, la commission constate que le surplus de la demande ne porte pas sur des documents précis ni identifiables par leur sujet, ne comporte pas de précisions sur le contexte d’élaboration des documents sollicités ni d’éléments permettant de circonscrire les auteurs et destinataires possibles. Elle estime, par suite, que comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le surplus de la demande est trop imprécis pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents dont la communication est demandée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable dans cette mesure. .