Avis 202400076 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille à sa demande de communication du dossier médical de son fils, X, suite à son hospitalisation le X dans le service de réanimation pédiatrique, à savoir : 1) les images des différents examens d'imagerie : scanner, IRM, radios, échographie ; 2) les résultats des bilans sanguins et urinaires ; 3) le résultat du fond d’œil ; 4) les comptes rendus de toutes les imageries médicales effectuées durant le séjour ; 5) les comptes rendus des hospitalisations. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code. Elle rappelle, en deuxième lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Lille, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier médical du fils de Madame X a fait l’objet d’une saisie judiciaire. La commission rappelle qu'il appartient à l’autorité administrative saisie, en application des principes qui viennent d'être rappelés, d'apprécier si les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication du dossier sollicité, dans l'hypothèse où l'établissement en aurait conservé une copie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'établissement hospitalier ne semble pas avoir conservé de copie du dossier médical du fils de Madame X. Si tel est bien le cas, la commission ne pourrait que déclarer la demande d'avis sans objet. En tout état de cause, en supposant même qu'une copie de ce dossier ait été conservé par l'établissement hospitalier, la commission relève, ensuite, que le substitut en charge de l’enquête a opposé, par courriel du 20 décembre 2023, un refus à la communication du dossier médical de l’enfant jusqu’au dénouement de l’enquête. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que la communication de ce dossier serait en l'espèce de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure judiciaire en cours. Elle émettrait dès lors, en tout état de cause, un avis défavorable à la communication du dossier sollicité.