Avis 202400053 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du district de football de Seine-Maritime à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'appel d'offres concernant les travaux du futur siège social du district de football de Seine-Maritime : 1) la procédure d'appel d'offres ; 2) la liste des entreprises consultées ; 3) le tableau comparatif des offres ; 4) les critères d'attribution. A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance des observations du président du district de football de Seine-Maritime, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission relève que les districts de football sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ils regroupent les associations affiliées à la fédération française de football (FFF) et dépendant des ligues régionales. En vertu des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport, les districts départementaux de football sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le district sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à un marché passé en vue de l'aménagement du siège du district de football de Seine-Maritime, présentent un lien suffisant avec la mission de service public qui lui est dévolue. Ils revêtent dès lors un caractère administratif et sont soumis, à ce titre, au droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le district ne soit pas soumis au code de la commande publique est à cet égard, par elle-même, sans incidence. La commission estime que les documents d’organisation de la procédure d’appel d’offres par le district comme les critères d’attribution du contrat établis par l’acheteur sont, s’ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va de même de la liste des entreprises consultées. La commission précise ensuite que les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise retenue sont communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. Enfin, la commission souligne que si l’offre de prix globale des entreprises consultées comme celle de l’entreprise retenue sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le détail technique et financier de ces offres relèvent du secret des affaires des entreprises concernées, qui fait obstacle à leur communication à des tiers, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de de même de l’offre de prix détaillée, des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande, sous la réserve que les documents sollicités existent en l’état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, s’agissant du point 3).