Avis 202400049 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par voie dématérialisée, de l’intégralité des correspondances échangées entre les services de la préfecture (le bureau des élections) et la commune de Savigny-sur-Orge, relatives à la possible nécessité de réorganisation de différentes élections au sein du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, notamment pour la commission d’appel d’offres, la commission de délégation de service public, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale et le conseil territorial de l’EPT, à la suite de la scission d’un groupe du conseil municipal « X ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Essonne, rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont désignés avec suffisamment de précision pour permettre à l'administration de les identifier, et qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.