Avis 20237421 Séance du 11/01/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marquette-lez-Lille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) concernant le plan local d’urbanisme de la Métropole Européenne de Lille, approuvé le 8 décembre 2004 et resté en vigueur jusqu’au 17 juin 2020 :
a) l’ensemble des éléments justifiant l’évolution du classement des parcelles cadastrées X,
b) la copie des observations déposées lors de l’enquête publique,
c) l’avis émis par la commune de Marquette-lez-Lille,
d) le rapport du commissaire-enquêteur.
2) concernant le plan local d’urbanisme 2 de la Métropole Européenne de Lille, resté en vigueur du 18 juin 2020 jusqu’au 1er juillet 2023 :
a) l’ensemble des éléments justifiant l’évolution du classement des parcelles cadastrées X,
b) la copie des observations faites lors de l’enquête publique,
c) l’avis émis par la commune de Marquette-lez-Lille,
d) le rapport du commissaire-enquêteur
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marquette-lez-Lille a informé la commission de ce que, par courrier en date du 10 novembre 2023, la commune a transmis à Maître X les éléments en sa possession et que la Métropole Européenne de Lille avait transmis à ce dernier, par courrier du 20 décembre 2023, le surplus des pièces demandées.
La commission constate toutefois que, par le courrier du 20 décembre 2023, dont la teneur a été portée à sa connaissance dans le cadre de la demande d'avis n° 20237335 également présentée par Maître X, la Métropole Européenne de Lille indique avoir communiqué au demandeur les documents visés aux b) à d) du point 1). La commission en prend acte. La Métropole Européenne de Lille indique également que le document visé au c) du point 2) est disponible sur le site internet de la ville de Marquette-lez-Lille et que les pièces de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme 2 sont disponibles sur le site internet de la Métropole de Lille. La commission constate que tel est le cas.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet les b) à d) du point 1), ainsi que le c) du point 2), déclarer irrecevables les b) et d) du point 2), et émettre un avis favorable à la communication des documents visés aux a) des points 1) et 2) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.