Avis 20237405 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des échanges (courriers envoyés et reçus) entre les organismes sociaux (URSSAF-ACOSS, AGIRC-ARRCO et AG2R La Mondiale dans le cadre de sa mission de service public) et son employeur, la société X, concernant la régularisation de ses droits sociaux pour les périodes suivantes : 1) de novembre 2008 à octobre 2009 ; 2) de novembre 2012 à ce jour. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la santé et de la prévention, ainsi que du directeur de la fédération AGIRC-ARRCO, à qui la demande a été transmise en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance desdits documents, rappelle toutefois que devront être préalablement occultées, en application des mêmes dispositions, les éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers autres que le demandeur, ainsi que les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables autre que ce dernier ou faisant apparaître le comportement de tiers, personnes physiques ou morales, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle relève, toutefois, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention lui a indiqué qu'il ne détenait pas les documents sollicités et qu'il a dès lors transmis la demande de Monsieur X aux différents organismes cités dans sa demande. La commission en prend note et rappelle, en premier lieu, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311 2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ou à l’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Elle précise toutefois que, sous réserve des dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers autre que l’administration ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission rappelle, en second lieu, comme elle a déjà eu l'occasion de le faire (notamment avis n° 20236101, du 23 novembre 2023), que les institutions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et AG2R, ne peuvent être regardées comme des administrations mentionnées à l'article L300-2 du CRPA, tenues de communiquer les documents qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le livre III de ce code. La commission déduit de ce qui précède que l'obligation de transmission de la demande, par le ministre de la santé et de la prévention, à ces autorités, ne présentait en l'espèce aucun caractère utile, ces dernières n'étant pas dans le champ du CRPA. Elle relève, au surplus, qu'elle s'est déjà déclarée incompétente pour se prononcer sur des demandes d'avis, à la suite de rejets opposés par ces organismes aux demandes de Monsieur X. Elle prend en revanche note de la transmission de la demande, à juste titre, aux services de l'URSSAF-ACOSS. Elle invite ces services à communiquer à Monsieur X les éventuels documents administratifs qu'ils détiendraient, répondant à sa demande, sous les réserves précitées. La commission invite également le ministre de la santé et de la prévention à transmettre à ces services le présent avis. La commission émet, dans cette seule mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.