Avis 20237378 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né le X 1944 à Béziers. La commission, qui a pris note de la réponse du maire de Béziers, relève en premier lieu que le simple fait de l’informer que les documents sollicités auraient été transmis au demandeur ne lui permet pas de tenir ce fait pour acquis en l’absence de justification. Elle en déduit que la demande conserve son objet. La commission rappelle, en second lieu, qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. En application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres d’état civil contenant les actes de naissance, de reconnaissance et de mariage sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission rappelle, en outre, que les conditions énoncées à l’article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans. La communication des actes de plus de soixante-quinze ans s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur un acte librement communicable depuis 2020. Elle estime en conséquence que cet acte est librement communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’il a plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis favorable.