Avis 20237356 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Fontainebleau à sa demande de communication d’une copie de la décision du bâtonnier rejetant sa demande de remplacement de Maître X désignée au titre de l’aide juridictionnelle et de la demande de décharge de Maître X. En l’absence de réponse, à la date de la séance, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Fontainebleau, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l’ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l’ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 14 mars 2003, n° 231661). A cet égard, la commission précise que les correspondances relatives aux conditions de mise en œuvre de l’aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d’État susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n’entrent pas dans les prévisions des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats. La commission estime en conséquence que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.